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SUITE
Certaines des normes du projet s'appliqueront donc à
la société anonyme quelque soit son type,
européenne ou non, unipersonnelle ou classique alors
que certaines autres normes s'appliqueront uniquement
à la future société
européenne.
Modifications apportées à la loi du 10
août 1915 concernant la constitution d'une
société anonyme (en ce compris la
société européenne)
Le projet de loi (article 1er 1)) dispose que la loi
reconnaît six espèces de sociétés
commerciales dont la société anonyme et la
société européenne ; il y aurait donc
lieu de considérer la société
européenne comme une forme particulière de
société anonyme de droit luxembourgeois.
Les personnes pouvant constituer une
société anonyme
Dispositions applicables à toutes les formes de
sociétés anonymes :
Le projet de loi propose d'insérer à l'article
23 de la loi de 1915 une disposition en vertu de laquelle
une société anonyme peut avoir un
associé unique alors que jusqu'alors un minimum de
deux associés était requis. Cette disposition
réformera le droit des sociétés
anonymes luxembourgeoises en consacrant l'existence d'un
nouveau type de société anonyme, à
savoir, la société anonyme unipersonnelle.
Dispositions applicables uniquement aux
sociétés européennes :
Dans tous les cas, les personnes désirant constituer
une société européenne devront
posséder depuis au moins deux ans au moins une
filiale dans un pays membre et y avoir leur siège
social. En outre, le capital de la société
devra atteindre 120.000 EUR au moins.
Le projet de loi (article 1er 7) (2)) dispose que la
société européenne, en ce non compris
les autres types de sociétés anonymes, est
constituée conformément à l'article 2
du règlement communautaire de 2001. La
société européenne peut donc être
constituée selon quatre modalités
différentes :
- Une société européenne peut
être constituée par la fusion d'au moins deux
sociétés anonymes ayant leur siège
statutaire et leur administration centrale dans la
Communauté si au moins deux d'entre elles
relèvent du droit d'Etats membres
différents;
- Une société européenne holding peut
être constituée à l'initiative d'une
société anonyme ou d'une société
à responsabilité limitée située
dans des Etats membres différents si deux d'entre
elles au moins relèvent du droit d'Etats membres
différents ou si elles ont depuis au moins deux ans
une société filiale relevant du droit d'un
autre Etat membre ou une succursale située dans un
autre Etat membre ;
- Une société européenne filiale peut
être constituée par des sociétés
de droit civil ou commercial dotées de la
personnalité juridique ( à l'exception des
sociétés sans but lucratif) et par les autres
personnes morales de droit privé ou de droit public
constituées selon le droit d'un Etat membre et ayant
leur siège statutaire et leur administration centrale
dans la Communauté et souscrivant des actions, si au
moins deux d'entre elles relèvent du droit d'Etats
membres différents ou ont depuis au moins deux ans
une société filiale relevant du droit d'un
autre Etat membre ou une succursale située dans un
autre Etat membre;
- Une société anonyme peut se transformer en
société européenne si elle
possède depuis au moins deux ans une filiale relevant
du droit d'un autre Etat membre.
Une société anonyme n'ayant pas son
administration centrale dans la Communauté
européenne pourra cependant participer à la
constitution d'une société européenne
si elle est constituée selon le droit d'un Etat
membre, a son siège statutaire dans ce même
Etat membre et a un lien continu avec l'économie d'un
Etat membre. Le projet de loi ne définit cependant
pas plus amplement ce qu'il entend par « lien affectif
continu avec l'économie d'un Etat membre ». Le
siège statutaire de la société
européenne devra correspondre au lieu où se
trouve son administration centrale c'est à dire son
siège réel.
Conditions et modalités relatives à
l'acte de constitution d'une société
européenne
Le projet de loi propose d'insérer un article 26
quater à la loi du 10 août 1915 qui disposera
que les organes de gestion de sociétés qui
décident de créer une société
européenne établiront un projet de
constitution dressé par devant notaire.
Le projet d'acte devra comporter un rapport explicatif et
justificatif des aspects juridiques et économiques de
la constitution ainsi que les conséquences pour les
associés et pour les travailleurs suite à
l'adoption de cette forme de société et
comprendra la dénomination et l'indication du
siège social non seulement de chaque
société promotrice mais également de la
future société européenne.
Ledit projet de constitution devra ensuite faire l'objet
d'un examen de la part des associés puis d'un rapport
établit pour chacune des sociétés par
un ou plusieurs experts indépendants qui devront
indiquer si le rapport d'échange est pertinent et
raisonnable.
Ensuite, l'assemblée générale de chaque
société promotrice, et éventuellement
les porteurs de titres autres que des actions ou parts,
devront approuver le projet de constitution. Les
associés des sociétés promotrices ont
alors un délai de 3 mois pour communiquer auxdites
sociétés leur intention d'apporter leurs
actions ou parts sociales à la constitution. La
société européenne ne sera alors
créée que si, dans le prédit
délai, les associés ont apporté le
pourcentage minimal d'actions ou parts conformément
à l'acte de constitution et si toutes les conditions
de constitution telles que prévues dans le projet
sont remplies.
Après la constatation par le notaire que les
conditions de la constitution sont remplies, chaque
société devra publier l'acte de constitution
au Registre de Commerce et des Sociétés
conformément à l'article 9 de la loi du 10
août 1915 telle que modifiée.
La société européenne sera alors
immatriculée et acquièrera la
personnalité juridique à ce moment et ce en
vertu de l'article 1er 1) alinéa 2 du projet de
loi.
Modifications concernant le fonctionnement interne
de la société anonyme en général
(en ce compris la société
européenne)
Alors que le fonctionnement d'une
société anonyme luxembourgeoise repose sur la
loi de 1915 sur les sociétés commerciales
ainsi que, pour le surplus, sur les statuts de la
société, le fonctionnement de la
société européenne quant à lui
repose sur trois bases à savoir :
- Une base communautaire : le règlement communautaire
du 8 octobre 2001 ainsi que la directive communautaire du
même jour;
- Une base nationale : le droit national du pays du
siège statutaire s'applique pour toutes les questions
non réglées par le règlement
communautaire;
- Une base statutaire : pour toutes les questions non
réglées par le règlement, la directive
et les statuts.
Introduction du système dualiste de gestion dans la
société anonyme
Ce projet de loi introduit un système de gestion
appelé « système de gestion dualiste
» se composant d'un directoire ainsi et d'un conseil de
surveillance jusqu'alors inconnu en droit
luxembourgeois.
Les sociétés anonymes, en ce compris la
société européenne, auront
dorénavant le choix de se pourvoir soit d'un conseil
d'administration, soit d'un directoire et d'un conseil de
surveillance.
Le conseil d'administration
Le projet de loi se propose d'introduire des
modifications au niveau du fonctionnement du conseil
d'administration dans la mesure où, désormais,
ce dernier pourra être composé d'un seul membre
dans les sociétés anonymes unipersonnelles,
alors que la loi de 1915 exige actuellement un minimum de
trois administrateurs. Ce principe souffre cependant une
exception à savoir que la société
européenne devra être composée d'au
moins trois administrateurs lorsque la participation des
travailleurs est organisée conformément
à la directive 2001/86/CE sur l'implication des
travailleurs.
Un nouvel article 51bis du projet disposera en outre qu'une
personne morale peut être nommée administrateur
dans une société anonyme, à condition
que celle-ci désigne un représentant permanent
chargé de l'exécution de cette mission au nom
et pour le compte de la personne morale.
Cette dernière disposition se conforme à des
dispositions similaires en droit français (article
L-225-20 du code de commerce) et en droit belge (article 61
du code des sociétés belges). Le
représentant sera soumis aux mêmes conditions
et encourrera les mêmes responsabilités que
s'il exerçait ces missions en son nom propre sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la
personne morale qu'il représente.
L'article 48§2 du règlement communautaire
prévoyait le choix pour les Etats membres de
prévoir une liste d'opérations
nécessitant une décision expresse du conseil
d'administration. Le législateur luxembourgeois a
cependant, en son article 53 du projet, décidé
de ne pas faire usage de cette possibilité de telle
sorte qu'il appartiendra aux statuts de la
société de prévoir ou non une telle
liste.
Dans une société anonyme unipersonnelle, le
problème de l'intérêt opposé de
l'administrateur à celui de la société
peut être posé dans les termes de l'article 59
de la loi de 1915 quand la société ne dispose
que d'un seul administrateur. Cependant, le projet de loi
dans son article 59 in fine règle la question en ce
qu'il prévoit que lorsque la société ne
comporte qu'un seul associé, il est seulement fait
mention au registre des décisions que
l'administrateur avait un intérêt opposé
à celui de la société.
Le projet de loi luxembourgeois propose également
d'introduire un nouvel article 64 (2) disposant que le
conseil d'administration devra élire en son sein un
président du conseil d'administration, fonction qui
était jusqu'alors inconnue en droit des
sociétés luxembourgeois.
Le directoire et le conseil de surveillance
Le projet propose, par l'introduction d'un nouvel
article 60bis, d'introduire en droit luxembourgeois un type
de gestion dite « dualiste » par la
création d'un directoire et d'un conseil de
surveillance. Le projet de loi prévoit que cette
forme de gestion peut également être
adoptée au cours de l'existence de la
société par voie de modification
statutaire.
Le directoire
Le directoire, comme son nom l'indique dirige la
société. L'article 60bis 8 attribue les
mêmes pouvoirs au directoire que ceux attribués
par la loi au conseil d'administration d'une
société anonyme à ceci près que
le directoire exerce ses fonctions sous la surveillance du
conseil de surveillance.
Les membres du directoire peuvent être
révoqués par le conseil de surveillance et, si
les statuts le prévoient, par l'assemblée
générale.
Ledit article prévoit également que les
statuts de la société européenne
doivent énumérer les catégories
d'opérations qui donnent lieu à autorisation
du conseil de surveillance. Si le conseil de surveillance
refuse, le directoire peut soumettre ce différend
à l'assemblée générale.
Le directoire dresse au moins tous les trois mois un rapport
écrit sur la marche des affaires et sur leurs
évolutions prévisibles et a de plus
l'obligation de communiquer en temps utiles au conseil de
surveillance les informations ayant trait aux
événements susceptibles d'avoir des
répercussions sur la situation de la
société.
Le directoire engage sa responsabilité dans les
mêmes termes et sous les mêmes conditions que
les administrateurs de sociétés anonymes.
En vertu de l'article 60bis3 du projet, les membres du
directoire sont nommés par le conseil de
surveillance. Cependant, les statuts peuvent prévoir
que ce pouvoir sera attribué à
l'assemblée générale.
Les statuts fixent la durée de nomination des membres
du directoire qui ne peut être supérieure
à 6 ans.
Le nombre des membres ou les règles de
détermination du nombre seront également
fixés dans les statuts de la société
européenne alors qu'ils le seront soit par les
statuts soit par le conseil de surveillance dans une
société anonyme. Notons que le projet de loi
n'impose pas aux statuts de fixer un nombre maximal
d'administrateurs dans une société
européenne.
Dans les sociétés anonymes unipersonnelles ou
dans les autres sociétés anonymes dont le
capital social ne dépasse pas 500.000 EUR, une seule
personne peut exercer les fonctions dévolues au
directoire.
Une personne morale pourra devenir membre du directoire
à condition qu'elle nomme un représentant
permanent chargé de l'exécution de cette
mission.
Le mode et le montant des rémunérations des
membres du directoire seront déterminés par le
conseil de surveillance.
Le directoire et le conseil d'administration doivent se
réunir au moins une fois tous les trois mois selon
une périodicité fixée dans les
statuts.
Le conseil de surveillance
Le conseil de surveillance exerce le contrôle
permanent de la gestion du directoire sans toutefois pouvoir
s'immiscer dans cette gestion.
Comme les commissaires aux comptes, les membres du conseil
de surveillance ont un droit de regard illimité sur
les opérations de la société.
Le projet de loi reste muet quant à la nomination des
membres de l'organe de surveillance ainsi que quant à
la durée de leur fonction ou bien encore quant
à leur nombre. Il y a donc lieu de se
référer à l'article 40 du
règlement communautaire qui dispose que les membres
de l'organe de surveillance sont nommés par
l'assemblée générale.>
Chaque année, les membres du conseil de surveillance
reçoivent de la part du directoire un inventaire des
valeurs mobilières et immobilières ainsi qu'un
état des valeurs actives et passives et
présente à l'assemblée
générale ses observations sur le rapport du
directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.
Une personne ne peut pas simultanément être
membre du directoire et du conseil de surveillance hormis en
cas de vacance au sein du directoire, un membre du conseil
de surveillance peut y être nommé pour une
durée déterminée et sous la condition
de la suspension de ses fonctions de membre du conseil de
surveillance pendant toute la durée du
remplacement.
Tout comme ce qui est prévu pour le conseil
d'administration le futur article 64 (2) prévoit que
le directoire et le conseil de surveillance élisent
en leur sein un président. Si la moitié des
membres de la société européenne ont
été désignés par les
travailleurs, le président sera cependant
désigné par l'assemblée
générale.
Le conseil de surveillance, quant à lui, se
réunit sur convocation de son président et
selon une périodicité fixée par les
statuts. Le président est obligé de convoquer
le conseil de surveillance lorsqu'au moins deux de ses
membres ou le directoire le requiert.
Le projet de loi propose également d'introduire un
nouvel article 66 ayant trait au secret des affaires, alors
que cet article avait été abrogé par la
loi du 8 mars 1989.
Un futur article 60 bis-1 (2) devrait prévoir la
possibilité pour une société de changer
de système de gestion au cours de son existence par
voie de modification statutaire.
L'assemblée générale des
actionnaires
Le projet de loi propose d'introduire un nouvel
article 67(3) reconnaissant la validité des
assemblées générales tenues par voie de
vidéoconférence. Selon cet article, les
actionnaires qui participent à l'assemblée par
vidéoconférence ou tout autre moyen technique
de télécommunication permettant leur
identification sont réputés présents
pour le calcul du quorum.
Le projet de loi modifie l'article 67-1 (2) de la loi de
1915 ayant trait aux conditions de validité des
résolutions prises par l'assemblée
générale. Ce nouvel article prévoit
que, désormais, ces résolutions doivent
réunir au moins 2/3 des voix exprimées pour
être valables (et non plus des les 2/3 des voix des
actionnaires présents ou
représentés).Ainsi, les votes blancs ou nuls
ne seront plus comptabilisés pour le calcul des 2/3
des voix.
Le projet prévoit également que les statuts
pourront prévoir que les résolutions pourront
être prises à la majorité simple des
actionnaires quand la moitié au moins du capital
social est représentée.
Le projet de loi entend également modifier l'article
70 de la loi de 1915 relatif à la tenue de
l'assemblée générale ordinaire.
L'article 70, dans sa rédaction actuelle
prévoit qu'il doit se tenir au moins une
assemblée générale annuelle aux date et
heures prévues dans les statuts. Le projet de loi
propose d'y ajouter que l'assemblée
générale doit être tenue dans les six
mois de la clôture de l'exercice et que la
première assemblée générale peut
avoir lieu dans les dix huit mois de sa constitution. En cas
de non-respect de cette obligation de convoquer ladite
assemblée dans les délais requis, il sera fait
application de l'article 163 de la loi de 1915 qui reste
inchangé. Les administrateurs et les membres du
directoire pourront se voir infliger une amende de 500
à 25.000 EUR en sus de l'engagement de leur
responsabilité conformément à l'article
59 de ladite loi.
L'assemblée pourra toujours être
convoquée à la demande des actionnaires
représentant le dixième du capital social
alors que l'actuel article 70 prévoit que un
cinquième des actionnaires peut demander la
convocation d'une assemblée
générale.
Le projet prévoit également que s'il n'est pas
donné suite à la demande des actionnaires,
l'assemblée peut être convoquée par un
mandataire désigné par le président du
tribunal d'arrondissement siégeant en matière
commerciale et en matière de
référés à la requête d'un
ou de plusieurs actionnaires représentant au moins un
dixième du capital social.
Selon le projet, un ou plusieurs actionnaires
représentant au moins 10% du capital social souscrit
peuvent demander l'inscription de nouveaux points à
l'ordre du jour de toute assemblée
générale.
Dissolution de la société anonyme
Règles applicables à toutes les formes de
sociétés anonymes :
Le projet propose de modifier l'article 100 de la
loi de 1915 relatif à la question de la dissolution
de la société en cas de perte de la
moitié du capital social. Il prévoit que si,
suite à la perte de la moitié du capital
social d'une société anonyme, celui-ci descend
en dessous du capital minimum, l'assemblée, si elle
décide de poursuivre la société, doit
décider de réduire le capital social à
concurrence de la perte constatée et décider,
dans le même temps, une augmentation du capital social
à concurrence du montant nécessaire pour qu'il
corresponde au moins au montant du capital minimum. A
défaut de convoquer l'assemblée
générale suite à cette perte, les
administrateurs ou les membres du directoire pourront
être déclarés personnellement et
solidairement responsables de l'accroissement de la dette
tant vis-à-vis des tiers que de la
société elle-même.
Règles applicables uniquement aux
sociétés européennes :
Le projet de loi propose également
d'insérer un nouvel article 101 prévoyant que
la dissolution de la société européenne
peut être demandée au président du
tribunal d'arrondissement à la requête du
Procureur d'Etat lorsque le siège statutaire de la
société est au Luxembourg mais pas son
administration centrale.
Le tribunal compétent accordera alors un délai
de six mois à la société pour
régulariser la situation.
Si une société européenne a son
administration centrale au Luxembourg mais pas son
siège statutaire, le Procureur d'Etat en informe le
pays du siège statutaire.
Le transfert de siège statutaire d'une
société européenne
Le projet de loi propose d'insérer l'article
101-1 dans un paragraphe 10 intitulé « du
transfert du siège statutaire d'une SE »,
uniquement applicable à la société
européenne. Il est prévu que l'article 101-1
disposera que le siège statutaire de la
société européenne peut être
transféré du Grand-Duché de Luxembourg
vers un autre Etat membre de la Communauté et
inversément sans dissolution de la
société et sans création d'une nouvelle
personne morale.
Une société européenne décidant
du transfert de son siège statutaire du Luxembourg
vers un autre pays de la Communauté, devra
établir via son conseil d'administration ou le
directoire un projet de transfert qui devra comporter des
indications portant sur le siège envisagé pour
la société, les statuts envisagés, le
calendrier du transfert mais surtout les conséquences
que le transfert pourrait avoir sur l'implication des
travailleurs dans la société ainsi que sur
tous les droits prévus en matière de
protection des actionnaires et/ou des créanciers ou
porteurs de titres autres que des actions. Ledit projet
devra également comporter les aspects juridiques et
économiques du transfert et les conséquences
pour les actionnaires.
Le projet de transfert doit ensuite être publié
un mois au moins avant la réunion de
l'assemblée générale appelée
à agréer le transfert par acte
notarié.
Le projet de loi prévoit que le Ministre de la
Justice peut, dans un délai de 2 mois s'opposer, pour
des raisons d'intérêt public, au transfert de
siège dont il résulterait un changement de
droit applicable. Ladite opposition est cependant
susceptible d'un recours en annulation devant le tribunal
administratif dans un délai de 3 mois.
Les créanciers de la société peuvent
demander au Président du tribunal de commerce la
constitution de sûretés sur leurs
créances quand ils n'ont pas les garanties
adéquates.
La prise d'effet du nouveau siège social de la
société n'a lieu qu'au jour de
l'immatriculation de la société et ne sera
opposable aux tiers qu'au jour de la publication de
l'immatriculation de la société.
Il sera, en outre, interdit pour une société
européenne faisant l'objet d'une procédure de
faillite, de liquidation, de dissolution ou d'une autre
procédure analogue de transférer son
siège statutaire.
Sur le plan fiscal, cette société
européenne sera traitée comme n'importe quelle
multinationale dans le sens où il y aura une
imposition du pays du siège de la
société puis une imposition nationale pour les
succursales. La société européenne
restera assujettie aux impôts et taxes de tous les
Etats membres où elle est installée.
Si la création du statut de la société
européenne apparaît comme une avancée
importante au niveau communautaire, à l'heure du
marché unique, de l'euro et de l'intensification des
échanges communautaires, le Règlement n'a
cependant pas prévu de créer un registre
central européen d'immatriculation des
sociétés. En l'état actuel, chaque
société européenne sera et restera
immatriculée dans son registre national.>
Dans la mesure où la société
européenne pourra choisir le pays de son
immatriculation, chaque pays communautaire devra sans nul
doute faire face à l'augmentation de la concurrence
des autres Etats membres entre leurs différents
régimes juridiques.
Auteur: Fara Chorfi - Etude Chorfi, Weinacht &
Associés
Date: 25/08/2004
|
(1)
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Règlement
CE N°2157/2001 du Conseil du 8
octobre
2001 relatif au statut de la société
européenne, JOCE N°L294 du 10/11/2001,
pages 0001 à 0021.
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(2)
|
Directive
2001/86/CE du 8 octobre 2001 complétant le
statut de la société
européenne pour ce qui concerne
l'implication des travailleurs, JOCE N°L294 du
10/11/2001, pages 0022 à 0032.
|
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